T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
357.5.0.1. Dans le cas où, conformément aux articles 357.3 ou 357.5, un inscrit paie à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, demande une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé ou crédité, l’inscrit doit produire au ministre les renseignements prescrits à l’égard du montant au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le jour où sa déclaration doit être produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
2009, c. 5, a. 637.